Collectif pour mieux vivre

Le collectif De Gaulle-Médéric rassemble les habitants de notre résidence. Né du constat qu'il ne faut pas attendre la fête des voisins pour échanger, ce blog est le relais de nos interrogations, de nos souhaits d'amélioration.

vendredi 13 septembre 2019

Adieu fraises, choux et petit pot de basilic !

Zoom sur les servitudes d'utilité publique


"Les servitudes constituent des charges existant de plein droit sur des immeubles (bâtiments ou terrains), ayant pour effet soit de limiter, voire d'interdire, l'exercice des droits des propriétaires sur ces immeubles, soit d'imposer la réalisation de travaux. Il existe différentes catégories de servitudes pouvant affecter l'utilisation du sol". 

"La loi du 22 juillet 1987 permet la possibilité d’instituer des servitudes d’utilité publique dans les zones à risques afin de diminuer autant que possible les populations exposées. Les Servitudes d’Utilité Publique sont des limitations administratives du droit de propriété et d’usage du sol. Le préfet et les maires recherchent un compromis entre la nécessité de préserver le développement communal et la prise en compte du risque.
Elles sont visées par l’article L126-1 du Code de l’Urbanisme. Mises en œuvre par les Services de l’Etat, elles s’imposent aux autorités décentralisées lors de l’élaboration des documents d’urbanisme. Il y a obligation pour le POS/PLU de respecter les Servitures d’Utilité Publique.
La note réalisée par les experts Preventimmo permet de faire le point sur les éventuelles servitudes d’utilité publique qui limiteraient le droit de propriété et d’usage du sol. Les servitudes d’utilité publique sont classées selon 4 catégories :
  • Conservation du patrimoine
  • Ressources et équipements
  • Défense Nationale
  • Sécurité et santé publique"        
  • Cadastre de notre résidence et du voisinage immédiat
    Ce plan ne présente pas les parcelles : R98 - R143 - R144 - R156 - R157 - R 158 - R163 - R164.
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  • Les servitudes d’utilité publique, alternative à la dépollution ?

    En France, la réhabilitation d’un site pollué par l’exploitation d’une installation classée est fixée par le préfet en fonction de l’usage futur du site. Afin de garantir dans le temps un usage de cette zone compatible avec les mesures de dépollution prises lors de sa remise en état, il est devenu fréquent de mettre en œuvre des restrictions d’usage sous forme de servitudes d’utilité publique.

    Les servitudes d’utilité publique sont des limitations administratives au droit de propriété et d’usage du sol. Elles entrainent soit des mesures conservatoires et de protection, soit des interdictions, soit des règles particulières d’utilisation ou d’occupation du sol.
    Le 16 décembre 2008, le Conseil d’Etat a rendu un arrêt qui valide implicitement la pratique des servitudes d’utilité publique (SUP) comme alternative à la dépollution d’un site. Autrement dit, un ancien site industriel peut demeurer pollué dès lors qu’il fait l’objet de restrictions d’usage de nature à permettre une utilisation compatible avec la pollution résiduelle.
    L’acquéreur d’un site pollué doit donc être extrêmement vigilant sur les restrictions d’usage imposées au terrain qu’il entend acheter.(pauvres gens qui ont acheté en nue-propriété, pauvres proprios de la Villa Médéric et des pavillons annexes qui cultivent leurs tomates bio et leur basilic chinois...
    I. Objet et modalités d’institution des SUP
    L’article L. 515-12 du code de l’environnement prévoit que des servitudes d’utilité publique peuvent être instituées sur des terrains pollués de façon à protéger les intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement (dangers ou inconvénients pour le voisinage, la santé, la nature et l’environnement, etc.) ou permettre le respect de la sécurité et la salubrité publique. Ces servitudes peuvent ainsi :
    - limiter ou interdire des modifications de l’état du sol (interdiction pure et simple de construire, impossibilité de destiner le site à un usage d’habitation, prescriptions techniques particulières pour la construction, les matériaux utilisés, etc.),
    - limiter ou interdire des modifications de l’état du sous-sol (obligation de terrassement, interdiction des affouillements, interdiction d’utiliser l’eau provenant de la nappe phréatique, etc.)
    - permettre la mise en œuvre de prescriptions relatives à la surveillance du site (mise en place de piézomètres pour surveiller l’évolution de la pollution, libre accès de l’exploitant à ces installations pendant toute la période de surveillance, etc.).
    Outre le terrain d’emprise d’une ancienne installation classée, les servitudes peuvent aussi s’appliquer sur les terrains voisins s’ils sont affectés par la pollution. Par exemple, l’obligation de surveillance d’une nappe phréatique ou les restrictions d’utilisation de celle-ci peuvent s’étendre au-delà du site industriel aussi loin et aussi longtemps que les effets de la pollution sont perceptibles.

    La procédure d’institution de ces servitudes est régie par les articles R.515-25 à R.515-31 du code de l’environnement. C’est le préfet qui est compétent pour les instituer, de sa propre initiative ou à la demande de l’exploitant ou du maire de la commune où sont situés les terrains. En l’état de la réglementation, le propriétaire d’un site pollué ne peut pas demander – s’il est différent de l’exploitant – l’institution de telles servitudes sur son terrain, ce qui parait étonnant dans la mesure où depuis la loi Bachelot du 30 juillet 2003 , le propriétaire d’un site sur lequel une installation classée a été exploitée est consulté, lors de la cessation d’activité de celle-ci, sur l’usage futur du site et le niveau de réhabilitation qui va être demandé à l’exploitant locataire. Le propriétaire d’un terrain pourrait donc tout à fait avoir un intérêt à agir en matière de SUP.

    A l’appui de sa demande, l’exploitant ou le maire (Come on, Docteur !) doit préparer un dossier sur lequel l’inspection des installations classées rend un rapport. Sur la base de ce rapport et après consultation de la direction départementale de l’équipement (DDE) et du service chargé de la sécurité civile, le préfet arrête un projet de servitudes.
    Ce projet de servitudes est communiqué à l’exploitant et au maire, puis soumis à enquête publique pendant un mois. La loi n°2009-526 du 12 mai 2009 est cependant venue alléger cette procédure puisque désormais, « lorsque le petit nombre des propriétaires ou le caractère limité des surfaces intéressées le justifie », le préfet pourra « procéder à la consultation écrite des propriétaires des terrains par substitution à la procédure d’enquête publique » (C'est pas notre cas). Une enquête publique n’est donc plus nécessaire lorsque la servitude concerne peu de propriétaires ou une emprise foncière limitée, c’est-à-dire dans la majorité des cas. (eh oui, on est quelques centaines à être concernés : des papys, des mamys, des femmes enceintes, des gens fragiles, des gens solides mais fragilisés, des enfants, des bébés... )

    L’inspection des installations classées, après consultation des différents services intéressés, établit ensuite un rapport sur les résultats de l’enquête et donne ses conclusions sur le projet. Ce rapport et ces conclusions sont soumis au CODERST (Conseil Départemental de l’Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques). Le demandeur et le maire de la ou des communes concernées peuvent se faire entendre par le Conseil.
    Enfin, le préfet fixe par arrêté le contenu des servitudes d’utilité publique, lequel est publié et notifié aux personnes intéressées.
    Les SUP sont annexées au Plan Local d’Urbanisme (PLU) et publiées au registre des hypothèques. Elles sont par ailleurs mentionnées dans le certificat d’urbanisme délivré par la mairie en cas de demande de constructibilité du terrain. Dans ces conditions, il est donc relativement aisé pour un acquéreur de savoir si le terrain qu’il entend acheter est grevé ou non d’une SUP.(malheureux acquéreurs, la mariée était trop belle)
    Des surprises peuvent cependant arriver, comme le révèle l’arrêt du Conseil d’Etat du 16 décembre 2008 précité.

    II. Risques et précautions à prendre par l’acquéreur d’un site pollué
    Le Conseil d'Etat rappelle en outre dans cet arrêt que la remise en état n’a pas pour objet de rétablir les lieux dans l’état qui était le leur avant le début de l’exploitation, ce qui impose à l’acquéreur, averti de ce qu’une installation classée a fonctionné sur le terrain, « de se renseigner sur sa contamination ». Autrement dit, la présence d’une pollution dans le sol est tout à fait possible et tolérée, le critère du niveau de dépollution étant l’atteinte d’un niveau permettant l’absence de risque pour la santé ou l’environnement . C’est pour cela qu’il n’existe pas en en droit français – à l’inverse d’autres pays comme la Belgique ou les Pays-Bas par exemple – de seuils de pollution : c’est l’usage auquel est destiné le terrain et le risque résiduel qu’il peut présenter qui conditionnent le niveau de dépollution.

    Ce faisant, le Conseil d’Etat semble aussi valider implicitement les servitudes d’utilité publique au titre des mesures de remise en état d’un site pollué. tation .
    Démuni lorsque son terrain est grevé d’une servitude d’utilité publique, le propriétaire peut cependant demander à l’exploitant de l’installation à l’origine de la pollution, dans un délai de trois ans à compter de la notification de la servitude, d’être indemnisé s’il démontre que la servitude lui cause un préjudice (Et comment on mesure tout ce que l'on a inhalé et intégré dans notre corps depuis toutes ces années ?(pauvres pauvres de locataires d'HLM). En cas de désaccord sur le montant de l’indemnité réclamée, le litige est tranché par le juge de l’expropriation.

     

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